Règlement délégué (UE) 2024/358 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/358
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/358
Versionacte d'origine du 29/09/2023 (CELEX 32024R0358)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2024/358EUR-Lex →

(8) Des structures de gouvernance solides renforcent la protection des investisseurs. À cette fin, les prestataires de services de financement participatif devraient mettre en place des dispositifs de gouvernance proportionnés à leur complexité, ainsi que des politiques précisant les éléments à communiquer afin de garantir que les informations fournies aux investisseurs représentent le projet de financement participatif de manière précise et suffisamment détaillée. En outre, les projets de financement participatif et les porteurs de projets devraient faire l’objet d’une diligence raisonnable. Le cadre de gestion des risques visé à l’article 4, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2020/1503 devrait donc définir les principaux rôles et fonctions chargés de l’évaluation du risque de crédit et de l’attribution des catégories de risque aux prêts. Ce cadre devrait être adapté à la complexité du modèle économique des prestataires de financement participatif et au type de prêt facilité, et refléter les garanties établies dans le règlement (UE) 2020/1503 afin de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).