Règlement délégué (UE) 2024/369 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/369
IntituléContrôle de conformité
Rattachement
CHAPITRE III — PROCÉDURE DE DEMANDE
  1. Règlement délégué (UE) 2024/369
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURE DE DEMANDE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0369)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2024/369EUR-Lex →

1. L’ECHA évalue si la demande émanant d’un demandeur respecte les exigences suivantes:

a) elle fournit les informations qui sont nécessaires et suffisantes pour respecter les dispositions de l’article 3, paragraphe 7;

b) elle relève du champ d’application de l’article 11, paragraphe 5, de la directive (UE) 2020/2184 et respecte les dispositions de l’article 3, paragraphes 3 à 6.

2. Lorsque la demande ne remplit pas le critère figurant à l’article 4, paragraphe 1, point a), l’ECHA en indique les motifs au demandeur. Le demandeur met sa demande en conformité dans un délai de six mois à compter de la date de réception des motifs de la part de l’ECHA.

Lorsque la demande ne remplit pas le critère figurant à l’article 4, paragraphe 1, point b), l’ECHA informe le demandeur de cette conclusion. Le demandeur formule ses observations dans un délai d’un mois à compter de la date de réception des motifs de la part de l’ECHA.

3. Lorsque la demande ne respecte pas les exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, la procédure prend fin et l’ECHA en informe le demandeur.

4. L’ECHA informe le demandeur de la conformité de sa demande dans les meilleurs délais, en indiquant la date d’achèvement du contrôle de conformité.

5. Un résultat favorable au contrôle de conformité est sans préjudice de l’avis du comité d’évaluation des risques conformément à l’article 6.

6. Lorsque l’ECHA est saisie d’une demande de réexamen d’une entrée existante limitée à l’indication de l’adoption d’une classification et d’un étiquetage harmonisés au titre de l’annexe VI, section 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil ou à l’inscription d’une substance sur la liste de substances identifiées établie au titre de l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, elle peut adresser cette demande directement à la Commission à l’issue du contrôle de conformité. Dans ce cas, les articles 5 et 6 du présent règlement ne s’appliquent pas.

7. Lorsque l’ECHA est saisie d’une demande au titre de l’article 3, paragraphe 9, pour laquelle aucune information mise à jour n’est disponible, elle peut adresser cette demande directement à la Commission à l’issue du contrôle de conformité. Dans ce cas, l’article 6 ne s’applique pas.

8. Lorsque l’ECHA est saisie de demandes auxquelles peuvent s’appliquer les dispositions de l’annexe VI, section 1, point 3, de la décision d’exécution (UE) 2024/365, elle peut adresser les parties correspondantes de cette demande directement au comité d’évaluation des risques. Dans ce cas, l’article 5 ne s’applique pas.

9. Lorsque l’ECHA est saisie d’une demande de réexamen d’une entrée figurant dans l’une des listes positives visées à l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2024/367 de la Commission, cette entrée reste valable après sa date d’expiration jusqu’à ce que la Commission se prononce sur la demande de réexamen de cette entrée, à condition que la demande soit présentée à l’ECHA au plus tard 18 mois avant la date d’expiration.

Nota : Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1). Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1). Décision d’exécution (UE) 2024/367 de la Commission du 23 janvier 2024 portant modalités d’application de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil en établissant les listes positives européennes des substances de départ, des compositions et des constituants dont l’utilisation est autorisée pour la fabrication de matériaux ou de produits entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine (JO L, 2024/367, 23.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0369. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).