Règlement délégué (UE) 2024/369 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/369
IntituléConsultation du demandeur et avis
Rattachement
CHAPITRE III — PROCÉDURE DE DEMANDE
  1. Règlement délégué (UE) 2024/369
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURE DE DEMANDE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0369)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2024/369EUR-Lex →

1. Le comité d’évaluation des risques rend un avis sur les risques qu’entraînent pour la santé humaine les utilisations de la substance de départ, de la composition ou du constituant cimentaire organique faisant l’objet de la demande, sur la base de la décision d’exécution (UE) 2024/365.

Le comité d’évaluation des risques élabore un projet d’avis en tenant compte de toute information communiquée par les parties intéressées dans un délai de 10 mois à compter de la publication de la demande ou dans un délai de 13 mois à compter de cette publication dans le cas d’un avis conjoint conformément aux dispositions ci-après.

Le projet d’avis peut être un projet d’avis conjoint concernant plusieurs demandes dans les cas suivants:

a) lorsque les demandes portent sur la même substance de départ, la même composition ou le même constituant cimentaire organique;

b) lorsque les demandes portent sur les mêmes espèces ajoutées involontairement;

c) lorsque les demandes sont fondées sur des informations toxicologiques similaires;

d) lorsque les demandes soulèvent des considérations similaires, en particulier si aucun effet néfaste n’est établi;

e) dans tout autre cas dûment justifié.

2. L’ECHA transmet le projet d’avis du comité d’évaluation des risques au demandeur dans les meilleurs délais. L’ECHA informe dans le même temps le demandeur de son droit de formuler des observations dans un délai de 30 jours.

3. Le comité d’évaluation des risques établit la version finale de son avis en tenant compte, le cas échéant, des observations formulées par le demandeur sur le projet d’avis.

4. L’ECHA transmet l’avis du comité d’évaluation des risques au demandeur et à la Commission dans les meilleurs délais.

5. La Commission se prononce sur la demande dans les meilleurs délais, en tenant compte de l’avis du comité d’évaluation des risques, conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0369. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).