Règlement délégué (UE) 2024/369 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/369
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/369
Versionacte d'origine du 23/01/2024 (CELEX 32024R0369)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2024/369EUR-Lex →

(8) Le contrôle de conformité devrait garantir que seules les demandes complètes et de qualité suffisante sont examinées par le comité d’évaluation des risques de l’ECHA. Le contrôle de conformité devrait également exclure les demandes qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 11 de la directive (UE) 2020/2184. Les anodes sacrificielles, les membranes et les résines échangeuses d’ions sont des produits chimiques de traitement et/ou des médias filtrants de l’eau et relèvent de l’article 12, de sorte qu’elles sont exclues du champ d’application de l’article 11. La mise en œuvre du contrôle de conformité devrait également permettre le groupement des demandes ayant passé avec succès ledit contrôle, afin de garantir une évaluation efficace d’un nombre potentiellement élevé de demandes simultanées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0369. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).