Règlement délégué (UE) 2024/370 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/370
IntituléDemande de notification
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/370
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0370)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2024/370EUR-Lex →

1. Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.

2. La demande de notification est accompagnée des éléments suivants:

a) une description des activités d’évaluation de la conformité;

b) une description des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’article 2 pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité se déclare compétent;

c) les certificats d’accréditation délivrés par les organismes nationaux d’accréditation, qui attestent que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 5 et que ses filiales ou sous-traitants remplissent les exigences énoncées à l’article 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).