Règlement délégué (UE) 2024/370 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/370
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/370
Versionacte d'origine du 23/01/2024 (CELEX 32024R0370)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2024/370EUR-Lex →

(1) L’article 11 de la directive (UE) 2020/2184 impose aux États membres de veiller à ce que certains matériaux entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine ne compromettent pas, directement ou indirectement, la protection de la santé humaine, n’altèrent pas la couleur, l’odeur ou la saveur des eaux, ne favorisent pas le développement de la flore microbienne ou ne libèrent pas de contaminants dans l’eau à des niveaux supérieurs à ce qui est nécessaire au regard de l’usage auquel les matériaux sont destinés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).