Règlement délégué (UE) 2024/370 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/370
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/370
Versionacte d'origine du 23/01/2024 (CELEX 32024R0370)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2024/370EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 11, paragraphe 8, de la directive (UE) 2020/2184, la Commission détermine les procédures d’évaluation de la conformité applicables aux produits couverts par ledit article. Ces procédures d’évaluation de la conformité doivent être appliquées pour démontrer que ces produits satisfont aux exigences énoncées dans la directive (UE) 2020/2184, afin de garantir que seuls les produits dans lesquels sont utilisés des matériaux finaux autorisés conformément à la directive (UE) 2020/2184 sont mis sur le marché, ainsi que l’exige l’article 11, paragraphe 7, de ladite directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).