(5) L’accréditation étant un moyen essentiel pour vérifier la compétence des organismes d’évaluation de la conformité, ceux-ci devraient être accrédités par un organisme national d’accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil afin d’être autorisés en tant qu’organismes notifiés et habilités à effectuer les procédures d’évaluation de la conformité prévues dans le présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2024/370 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/370
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/370
Versionacte d'origine du 23/01/2024 (CELEX 32024R0370)
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