(6) Afin de garantir un niveau de qualité homogène des évaluations de la conformité, il est nécessaire de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes qui participent à l’évaluation des organismes notifiés. Il convient notamment de veiller à ce que l’autorité notifiante exerce ses activités de manière objective et impartiale. En outre, les autorités notifiantes devraient être tenues de préserver la confidentialité des informations qu’elles obtiennent, mais devraient néanmoins être en mesure d’échanger des informations sur les organismes notifiés avec les autorités nationales, les autorités notifiantes d’autres États membres et la Commission afin de garantir la cohérence dans les évaluations de la conformité.
Règlement délégué (UE) 2024/370 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/370
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/370
Versionacte d'origine du 23/01/2024 (CELEX 32024R0370)
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