Règlement délégué (UE) 2024/370 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/370
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/370
Versionacte d'origine du 23/01/2024 (CELEX 32024R0370)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2024/370EUR-Lex →

(7) Compte tenu des ressources nécessaires à la mise en place de l’organisation requise par les États membres et par les organismes d’évaluation de la conformité, et afin de garantir que les organismes d’évaluation de la conformité satisfont aux exigences relatives à leur notification, l’application du présent règlement devrait être différée. Il est nécessaire d’éviter que toutes les demandes d’évaluation de la conformité des produits doivent être traitées en même temps par les organismes notifiés, ainsi que de veiller à ce que les organismes notifiés puissent progressivement se doter des capacités nécessaires pour la réalisation de l’évaluation de la conformité des produits. Par conséquent, il convient de différer encore l’application du présent règlement en ce qui concerne les produits qui ont été jugés conformes, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, aux exigences nationales en matière d’hygiène applicables aux produits entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine et pour lesquels le certificat de conformité national expire après cette date,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).