Règlement délégué (UE) 2024/371 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/371
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/371
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0371)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2024/371EUR-Lex →

1. Le marquage visé à l’article 11, paragraphe 11, de la directive (UE) 2020/2184 (ci-après le «marquage») comporte le symbole reproduit en annexe. Ce symbole doit avoir une hauteur minimale de 5 mm.

Lorsque le symbole de hauteur minimale ne peut être apposé sur le produit, il est apposé sur l’emballage et sur la documentation.

Le symbole est indélébile et apposé de manière visible sur une ou plusieurs surfaces du produit, sur tout document technique et administratif accompagnant le produit (ci-après la «documentation») et sur l’emballage du produit.

2. . Le marquage figurant sur la documentation et sur l’emballage du produit comporte également la mention suivante:

«CONVIENT POUR L’EAU POTABLE».

3. La mention visée au paragraphe 2 est clairement visible et placée sous le symbole, en majuscules et en police Helvetica Bolt, avec une taille de police minimale de 5 mm.

La mention apposée sur la documentation est rédigée dans les langues officielles de l’État membre dans lequel le produit est mis sur le marché, sauf si cet État membre en dispose autrement.

La mention apposée sur l’emballage est rédigée dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel le produit est mis sur le marché.

D’autres langues que celles prescrites au présent paragraphe peuvent être utilisées pour rédiger la mention, à condition que les mêmes informations apparaissent dans toutes les langues utilisées.

Lorsque la mention est traduite dans une autre langue que celles requises conformément au présent paragraphe, la mention traduite est placée en dessous de la mention dans les langues requises.

4. La couleur et la présentation du marquage sont telles que le symbole se distingue clairement.

5. D’autres étiquettes peuvent être apposées sur le produit, sur la documentation et sur l’emballage, à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la visibilité, à la lisibilité et à la signification du marquage.

6. Tous les éléments du marquage sont placés à proximité des autres étiquettes figurant sur le produit, sur la documentation et sur l’emballage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0371. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).