Règlement délégué (UE) 2024/371 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/371
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/371
Versionacte d'origine du 23/01/2024 (CELEX 32024R0371)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2024/371EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 11, paragraphe 11, de la directive (UE) 2020/2184, la Commission doit adopter des actes délégués afin d’établir des spécifications harmonisées pour un marquage visible, nettement lisible et indélébile devant être utilisé pour indiquer qu’un produit entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine respecte les exigences de l’article 11 de ladite directive. Un produit pour lequel une déclaration UE de conformité a été délivrée conformément au règlement délégué (UE) 2024/370 de la Commission doit être accompagné du marquage établi dans le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0371. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).