(3) Les spécifications harmonisées relatives à l’emplacement et au modèle du marquage s’appliquent aux produits qui sont destinés à être utilisés dans des installations neuves ou, dans le cas de travaux de réparation ou de reconstruction, dans des installations existantes, pour le prélèvement, le traitement, le stockage ou la distribution de l’eau destinée à la consommation humaine et à entrer en contact avec cette eau.
Règlement délégué (UE) 2024/371 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/371
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/371
Versionacte d'origine du 23/01/2024 (CELEX 32024R0371)
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