Règlement délégué (UE) 2024/371 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/371
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/371
Versionacte d'origine du 23/01/2024 (CELEX 32024R0371)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2024/371EUR-Lex →

(3) Les spécifications harmonisées relatives à l’emplacement et au modèle du marquage s’appliquent aux produits qui sont destinés à être utilisés dans des installations neuves ou, dans le cas de travaux de réparation ou de reconstruction, dans des installations existantes, pour le prélèvement, le traitement, le stockage ou la distribution de l’eau destinée à la consommation humaine et à entrer en contact avec cette eau.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0371. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).