Règlement délégué (UE) 2024/397 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/397
IntituléChocs calibrés à la baisse et à la hausse avec la méthode alternative
Rattachement
CHAPITRE 1 — ÉLABORATION ET APPLICATION DES SCÉNARIOS EXTRÊMES DE CHOC FUTUR
  1. Règlement délégué (UE) 2024/397
  2. CHAPITRE 1 — ÉLABORATION ET APPLICATION DES SCÉNARIOS EXTRÊMES DE CHOC FUTUR
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0397)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2024/397EUR-Lex →

1. Dans le cadre de la méthode alternative, les établissements déterminent les chocs calibrés à la baisse et à la hausse à partir de la série temporelle de rendements sur 10 jours ouvrables pour un facteur de risque non modélisable en appliquant l’une des méthodes prévues au présent article.

2. Lorsque le facteur de risque non modélisable est égal à l’un des facteurs de risque définis à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 3, sous-section 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements déterminent les chocs calibrés à la baisse et à la hausse en réalisant les étapes suivantes dans l’ordre suivant:

a) ils déterminent la pondération de risque attribuée à ce facteur de risque conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013;

b) ils multiplient cette pondération par 1,15 10LH

où:

— LH (pour liquidity horizon) est l’horizon de liquidité du facteur de risque non modélisable visé à l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013;

c) les chocs calibrés à la baisse et à la hausse sont le résultat du point b).

3. Lorsque le facteur de risque non modélisable est un point d’une courbe ou d’une surface et qu’il ne diffère des autres facteurs de risque définis à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 3, sous-section 1, du règlement (UE) no 575/2013 qu’en ce qui concerne l’élément d’échéance, les établissements déterminent les chocs calibrés à la baisse et à la hausse en réalisant les étapes suivantes dans l’ordre suivant:

a) parmi les facteurs de risque définis à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 3, sous-section 1, du règlement (UE) no 575/2013 qui ne diffèrent du facteur de risque non modélisable qu’en ce qui concerne l’élément d’échéance, ils identifient le facteur de risque qui est le plus proche, sur le plan de l’élément d’échéance, du facteur de risque non modélisable;

b) ils déterminent la pondération de risque attribuée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 au facteur de risque identifié conformément au point a);

c) ils multiplient cette pondération par 1,15 10LH

où:

— LH (pour liquidity horizon) est l’horizon de liquidité du facteur de risque non modélisable visé à l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013;

d) les chocs calibrés à la baisse et à la hausse sont le résultat du point c).

4. Lorsque le facteur de risque non modélisable ne remplit pas les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3, les établissements déterminent les chocs calibrés à la baisse et à la hausse correspondants en sélectionnant un facteur de risque qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 5 et appliquent la méthode prévue au paragraphe 6 audit facteur de risque.

5. Le facteur de risque à choisir en application du paragraphe 4 remplit l’ensemble des conditions suivantes:

a) il appartient à la même grande catégorie de facteurs de risque et à la même grande sous-catégorie de facteurs de risque visées à l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 que le facteur de risque non modélisable;

b) il est de même nature que le facteur de risque non modélisable;

c) il diffère du facteur de risque non modélisable par des caractéristiques qui n’entraînent pas une sous-estimation de la volatilité du facteur de risque non modélisable, y compris en situation de tensions;

d) sa série temporelle de rendements sur 10 jours ouvrables visée au paragraphe 6, point a), contient au moins 12 rendements.

6. Dans le cadre de la méthode prévue au paragraphe 4, les établissements réalisent les étapes suivantes dans l’ordre suivant:

a) ils déterminent pour le facteur de risque sélectionné, conformément à l’article 7, la série temporelle de rendements sur 10 jours ouvrables pertinente pour la période de tensions déterminée conformément à l’article 12;

b) les établissements déterminent les chocs calibrés à la baisse et à la hausse pour le facteur de risque sélectionné au moyen de l’une des méthodes suivantes:

i) la méthode historique prévue à l’article 8, lorsque le nombre de rendements dans la série temporelle de rendements sur 10 jours ouvrables pour le facteur de risque sélectionné visée au point a) du présent paragraphe est égal ou supérieur à 200;

ii) la méthode sigma asymétrique prévue à l’article 9, lorsque le nombre de rendements dans la série temporelle de rendements sur 10 jours ouvrables pour le facteur de risque sélectionné visée au point a) du présent paragraphe est inférieur à 200;

c) les établissements déterminent le choc calibré à la baisse pour le facteur de risque non modélisable en multipliant le choc à la baisse pour le facteur de risque sélectionné déterminé conformément au point b) par 1,350,951Notherdown –1,5

où:

— Notherdown est l’un des nombres suivants, en fonction de la méthode utilisée pour déterminer le choc calibré à la baisse pour le facteur de risque sélectionné conformément au point b):

i) le nombre de rendements dans la série temporelle de rendements sur 10 jours ouvrables pour le facteur de risque sélectionné visée au point a), lorsque l’établissement a utilisé la méthode historique pour déterminer le choc calibré à la baisse pour le facteur de risque sélectionné;

ii) le nombre de rendements dans le sous-ensemble déterminé conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a) i), lorsque l’établissement a utilisé la méthode sigma asymétrique pour déterminer le choc calibré à la baisse pour le facteur de risque sélectionné;

d) les établissements déterminent le choc calibré à la hausse pour le facteur de risque non modélisable en multipliant le choc à la hausse pour le facteur de risque sélectionné déterminé conformément au point b) par 1,350,951Notherup –1,5

où:

— Notherup est l’un des nombres suivants, en fonction de la méthode utilisée pour déterminer le choc calibré à la hausse pour le facteur de risque sélectionné conformément au point b):

i) le nombre de rendements dans la série temporelle de rendements sur 10 jours ouvrables pour le facteur de risque sélectionné visée au point a), lorsque l’établissement a utilisé la méthode historique pour déterminer le choc calibré à la hausse pour le facteur de risque sélectionné;

ii) le nombre de rendements dans le sous-ensemble déterminé conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a) ii), lorsque l’établissement a utilisé la méthode sigma asymétrique pour déterminer le choc calibré à la hausse pour le facteur de risque sélectionné.

7. Par dérogation au paragraphe 6, points b) i) et b) ii), lorsque les établissements appliquent la méthode prévue au paragraphe 4 à tous les facteurs de risque non modélisables d’une classe standard non modélisable, ils déterminent les chocs à la hausse et à la baisse pour tous les facteurs de risque sélectionnés correspondants conformément à l’une des méthodes suivantes:

a) la méthode historique prévue à l’article 8, lorsque le nombre de rendements dans la série temporelle de rendements sur 10 jours ouvrables visée au paragraphe 6, point a), est égal ou supérieur à 200 pour chacun des facteurs de risque sélectionnés;

b) la méthode sigma asymétrique prévue à l’article 9, lorsque la condition prévue au point a) du présent paragraphe pour l’application de la méthode historique n’est pas remplie.

Aller plus loin

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