Règlement délégué (UE) 2024/397 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/397
IntituléDétermination de la période de tensions
Rattachement
CHAPITRE 1 — ÉLABORATION ET APPLICATION DES SCÉNARIOS EXTRÊMES DE CHOC FUTUR
  1. Règlement délégué (UE) 2024/397
  2. CHAPITRE 1 — ÉLABORATION ET APPLICATION DES SCÉNARIOS EXTRÊMES DE CHOC FUTUR
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0397)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2024/397EUR-Lex →

1. Les établissements déterminent la période de tensions pour les facteurs de risque non modélisables d’une grande catégorie de facteurs de risque en identifiant la période d’observation de 12 mois où la valeur obtenue selon la formule suivante est la plus élevée:

j ∈ i RSSj

où:

— i représente la grande catégorie de facteurs de risque;

— j est l’indice représentant les facteurs de risque non modélisables ou les classes standard non modélisables pour lesquels l’établissement calcule la mesure du risque selon un scénario de tensions appartenant à la grande catégorie de facteurs de risque i;

— RSSj (pour rescaled stress scenario) est la mesure du risque selon un scénario de tensions rééchelonnée pour le facteur de risque non modélisable ou la classe standard non modélisablej, calculée conformément à l’article 16.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements peuvent déterminer la période de tensions pour les facteurs de risque non modélisables d’une grande catégorie de facteurs de risque en identifiant la période d’observation de 12 mois où la valeur en risque conditionnelle partielle PESRS,i visée à l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 est la plus élevée. Lorsque les établissements appliquent cette dérogation, ils fournissent la preuve que la période de tensions identifiée représente une période de tensions financières pour leurs facteurs de risque non modélisables. Les établissements tiennent compte de la manière dont leur portefeuille est exposé aux facteurs de risque non modélisables de la grande catégorie de facteurs de risque.

3. Lors de la définition de cette période de tensions, les établissements se basent sur une période d’observation commençant au moins au 1er janvier 2007, jugée satisfaisante par les autorités compétentes.

4. Les établissements réexaminent la période de tensions ainsi identifiée au moins une fois par trimestre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0397. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).