Règlement délégué (UE) 2024/397 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/397
IntituléCalcul des pertes
Rattachement
CHAPITRE 1 — ÉLABORATION ET APPLICATION DES SCÉNARIOS EXTRÊMES DE CHOC FUTUR
  1. Règlement délégué (UE) 2024/397
  2. CHAPITRE 1 — ÉLABORATION ET APPLICATION DES SCÉNARIOS EXTRÊMES DE CHOC FUTUR
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0397)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2024/397EUR-Lex →

1. Les établissements déterminent la perte correspondant à un scénario de choc futur appliqué à un ou plusieurs facteurs de risque non modélisables en calculant la perte qui se produit sur le portefeuille de positions pour lequel ils calculent les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013 si ledit scénario de choc futur est appliqué audit facteur de risque non modélisable ou auxdits facteurs de risque non modélisables d’une classe standard, tous les autres facteurs de risque restant inchangés.

2. Les établissements calculent la perte correspondant à un scénario de choc futur appliqué à un ou plusieurs facteurs de risque non modélisables en appliquant les méthodes de tarification utilisées dans leur modèle de mesure du risque.

3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les établissements ne peuvent calculer, pour certains instruments financiers ou matières premières faisant partie du portefeuille visé au paragraphe 1, la perte correspondant à un scénario de choc futur appliqué à un ou plusieurs facteurs de risque non modélisables en utilisant leurs méthodes de tarification, ils réalisent les étapes suivantes dans l’ordre suivant:

a) ils identifient ces instruments financiers ou matières premières et la cause de l’impossibilité de la tarification;

b) ils utilisent des méthodes de tarification fondées sur la sensibilité, incluant au moins les termes significatifs des approximations d’ordre un et deux de la série de Taylor, afin de tenir compte de la variation du prix de ces instruments financiers ou matières premières due à des variations des facteurs de risque non modélisables dans ce scénario de choc futur.

4. Par dérogation au paragraphe 2, les établissements peuvent, uniquement aux fins de définir la période de tensions conformément à l’article 12, paragraphe 1, calculer la perte correspondant à un scénario de choc futur appliqué à un ou plusieurs facteurs de risque non modélisables au moyen de méthodes de tarification fondées sur la sensibilité. Les établissements démontrent que les variations de prix qui ne sont pas prises en compte par les méthodes de tarification fondées sur la sensibilité ne modifieraient pas la période de tensions qu’ils ont identifiée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0397. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).