Règlement délégué (UE) 2024/397 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/397
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/397
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0397)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2024/397EUR-Lex →

(2) La qualité et le nombre d’observations disponibles pour déterminer les chocs futurs dans le cas des facteurs de risque non modélisables peuvent varier considérablement d’un facteur de risque non modélisable à un autre. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les scénarios extrêmes de choc futur couvrent un large éventail de cas. Pour cette raison, il est nécessaire de prévoir différentes méthodes que les établissements peuvent alternativement utiliser en fonction de la qualité et du nombre d’observations disponibles pour chaque facteur de risque non modélisable. En outre, les établissements devraient tenir compte dans leurs calculs du fait que moins ils disposent de données, plus grande est l’incertitude liée aux estimations ou aux valeurs utilisées pour établir les scénarios extrêmes de choc futur, qui devraient donc être plus prudents dans ces circonstances.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0397. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).