(5) Afin d’assurer l’harmonisation du calcul des mesures du risque selon un scénario de tensions d’un établissement de l’Union à l’autre, il est nécessaire de spécifier comment les établissements devraient identifier la période de tensions. Ces spécifications devraient être proportionnées à l’objectif poursuivi et ne devraient pas nécessiter un travail de calcul excessif, ni la mise en œuvre de méthodes de tarification spécifiques. La crise financière mondiale de 2007-2008 a constitué une situation de tensions majeures pour le système financier. Par conséquent, la période de tensions à identifier devrait au minimum commencer le 1er janvier 2007. Afin de garantir que la période de tensions reste pertinente pour leur portefeuille de négociation, les établissements devraient la réexaminer périodiquement. Toutefois, afin de limiter la charge administrative pesant sur les établissements, il conviendrait d’exiger uniquement que ce réexamen soit effectué au moins à la même fréquence, trimestrielle, que les déclarations correspondantes aux autorités de surveillance.
Règlement délégué (UE) 2024/397 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/397
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/397
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0397)
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