Règlement délégué (UE) 2024/397 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/397
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/397
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0397)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2024/397EUR-Lex →

(6) Le dispositif de Bâle exige que les établissements déterminent les scénarios extrêmes de choc futur en utilisant les méthodes de tarification de leur modèle de mesure du risque, puisque ces méthodes sont utilisées dans le cadre des contrôles a posteriori et du test d’attribution des profits et pertes. Il peut exister des scénarios de choc futur pour lesquels ces méthodes de tarification ne permettent pas de déterminer la perte correspondante pour certains instruments financiers ou certaines matières premières. Lorsque tel est le cas, les établissements devraient agir de manière rigoureuse sur le plan prudentiel et ne cibler que les instruments qui sont concernés par le défaut de tarification. Les méthodes mises en œuvre par un établissement pour traiter ces cas ne doivent avoir aucune incidence sur les résultats des contrôles a posteriori et de l’attribution des profits et des pertes, tels qu’exigés par le règlement délégué (UE) 2022/2059 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0397. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).