Règlement délégué (UE) 2024/397 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/397
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/397
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0397)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2024/397EUR-Lex →

(7) L’article 325 quatersexagies, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 exige que le niveau des exigences de fonds propres pour risque de marché applicables à un facteur de risque non modélisable soit aussi élevé que la valeur en risque conditionnelle pour ce facteur de risque visée à l’article 325 quinquinquagies dudit règlement, c’est-à-dire une valeur en risque conditionnelle de pertes avec un niveau de confiance de 97,5 % sur une période de tensions. Les estimateurs statistiques et les paramètres utilisés pour déterminer cette valeur en risque conditionnelle devraient donc être fixés de manière à ce que ce niveau de confiance soit atteint.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0397. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).