Au point ADR.OPS.B.031 de l’annexe IV du règlement (UE) no 139/2014, les points c) et d) suivants sont ajoutés:
«c) Si des signaux sont utilisés conformément au point b) 4), ils ont la signification suivante:
| Signal lumineux adressé par le contrôle d’aérodrome | Signification
| Série d’éclats verts | Permission de traverser l’aire d’atterrissage ou de s’engager sur la voie de circulation
| Feu rouge fixe | Stop
| Série d’éclats rouges | Évacuez l’aire d’atterrissage ou la voie de circulation et faites attention aux aéronefs
| Série d’éclats blancs | Évacuez l’aire de manœuvre conformément aux instructions locales
d) En cas d’urgence ou si les signaux mentionnés au point c) ne sont pas observés, le signal ci-dessous est utilisé pour les pistes ou les voies de circulation équipées d’un système d’éclairage et a la signification suivante:
| Signal lumineux adressé par le contrôle d’aérodrome | Signification
| Clignotement des feux de piste ou de voie de circulation | Évacuez la piste et regardez vers la tour pour un signal lumineux»