(12) L’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 est libellé comme suit: «[…] on entend par “indication géographique” une dénomination, […], qui identifie un produit: a) originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou d’un pays déterminé; b) dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; et c) dont au moins une des étapes de production a lieu dans l’aire géographique délimitée.». Pour répondre à la définition de l’IGP, il suffit que la dénomination soit conforme à ces exigences.
Règlement d’exécution (UE) 2024/423 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/423
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/423
Versionacte d'origine du 31/01/2024 (CELEX 32024R0423)
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