(17) La dénomination «Fleur de sel de Camargue» est suffisamment spécifique et différente des autres produits dénommés «Fleur de sel» et n’est donc pas de nature à induire les consommateurs en erreur quant à l’origine du produit. La «Fleur de sel» sera toujours associée au nom de l’aire géographique «Camargue». Par conséquent, les consommateurs pourront distinguer la «Fleur de sel de Camargue» des autres produits dénommés «Fleur de sel» grâce au terme géographique associé «Camargue». En outre, étant donné que plusieurs AOP ou IGP contiennent le terme «fleur de sel» associé au nom d’une aire géographique déterminée, les consommateurs devraient être en mesure de distinguer clairement les produits protégés par une AOP ou IGP contenant le terme «Fleur de sel» en fonction de leur origine géographique. Le risque de confusion sur la nature du produit, qui pourrait survenir dans la mesure où le terme qui constitue la partie commune de la dénomination peut ne pas faire référence au produit habituellement désigné par ce terme, ne peut être pris en considération pour vérifier le respect des conditions visées à l’article 5 du règlement (UE) no 1151/2012. Le fait que la «Bergamote de Nancy/Bergamotes de Nancy» (IGP) n’est pas un fruit, mais un produit de confiserie ou que le «Crottin de Chavignol/Chavignol» (AOP) n’est pas du crottin mais un fromage n’a pas justifié de rejeter les demandes d’enregistrement correspondantes.
Règlement d’exécution (UE) 2024/423 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/423
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/423
Versionacte d'origine du 31/01/2024 (CELEX 32024R0423)
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