(19) En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, les opposants font valoir en substance que, étant donné que la «Fleur de sel de Camargue» est obtenue différemment de la «fleur de sel» traditionnelle, il ne peut y avoir de preuve historique de la méthode d’obtention de la «fleur de sel» produite par le passé en Camargue. Le demandeur a toutefois fourni une description de la méthode d’obtention du produit dénommé «Fleur de sel de Camargue». En outre, la dénomination «Fleur de sel de Camargue» est utilisée légalement depuis 30 ans en France et dans l’Union (marché unique). Compte tenu de ce qui précède, les exigences visées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 sont respectées.
Règlement d’exécution (UE) 2024/423 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/423
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/423
Versionacte d'origine du 31/01/2024 (CELEX 32024R0423)
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