Règlement d’exécution (UE) 2024/423 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/423
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/423
Versionacte d'origine du 31/01/2024 (CELEX 32024R0423)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) 2024/423EUR-Lex →

(21) Les opposants font valoir que l’existence de tous les produits portant la dénomination «Fleur de sel» suivie du nom d’une aire géographique déterminée est menacée parce qu’un produit de qualité prétendument inférieure occuperait le même segment de marché que celui d’un produit de qualité supérieure, ce qui entraînerait des pertes économiques. Toutefois, cela ne démontre pas une incidence directe sur un produit spécifique ou sur un produit portant une dénomination spécifique. Cet argument ne concerne pas non plus le droit d’utiliser une dénomination puisque tous les producteurs des différents produits «Fleur de sel» peuvent continuer à utiliser leur dénomination après l’enregistrement de la «Fleur de sel de Camargue». Dans ce cas, il n’est porté préjudice ni à la dénomination spécifique d’un produit ni à un produit spécifique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).