(22) En tout état de cause, le fait que certains États membres exigent, dans leur législation nationale, une méthode de production spécifique pour qu’un produit soit commercialisé sous la dénomination «fleur de sel» ne saurait être considéré comme une preuve concluante qu’il devrait en être de même au niveau de l’Union. En effet, étant donné qu’il n’existe pas de définition juridique commune de la «fleur de sel» au niveau de l’Union, le droit d’utiliser la dénomination «fleur de sel» ne peut pas être limité à une méthode de production spécifique.
Règlement d’exécution (UE) 2024/423 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/423
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/423
Versionacte d'origine du 31/01/2024 (CELEX 32024R0423)
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