(6) Les opposants fondent leurs oppositions sur les motifs énoncés à l’article 10, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 1151/2012. Ils visent à démontrer que les conditions visées à l’article 5 et à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement ne sont pas remplies et que l’enregistrement compromettrait l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique ou d’un produit qui se trouve légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de publication (15 avril 2021).
Règlement d’exécution (UE) 2024/423 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/423
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/423
Versionacte d'origine du 31/01/2024 (CELEX 32024R0423)
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