(7) En ce qui concerne le motif prévu à l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, relatif au non-respect des conditions visées à l’article 5 et à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement, les opposants font valoir que les conditions visées à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement ne sont pas remplies en raison de l’absence de lien géographique entre le produit et la Camargue. En outre, selon les opposants, seul le sel récolté manuellement à la surface d’une saumure peut être appelé fleur de sel. Étant donné que la «Fleur de sel de Camargue» est récoltée à la pelle au fond du bassin, il ne s’agit pas de fleur de sel; la dénomination du produit induirait le consommateur en erreur.
Règlement d’exécution (UE) 2024/423 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/423
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/423
Versionacte d'origine du 31/01/2024 (CELEX 32024R0423)
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