(9) Dans leur allégation fondée sur l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012, les opposants font valoir que la «Fleur de sel de Camargue» ne correspond pas au produit communément appelé «fleur de sel». Selon la méthode traditionnelle de production de la «fleur de sel», le sel est récolté à la surface du bassin et les cristaux de sel présentent une structure pyramidale spécifique, typique d’un sel récolté en surface. La «Fleur de sel de Camargue» est récoltée au fond du bassin, car elle se dépose sur la couche de sel dur (le «gâteau»), et les cristaux de sel ont une structure différente. Pour ces raisons, le produit désigné sous le nom de «Fleur de sel de Camargue» ne peut pas être considéré comme de la «fleur de sel»; l’enregistrement d’une telle dénomination compromettrait l’existence des produits dénommés «Fleur de sel» qui se trouvent légalement sur le marché depuis des décennies et induirait les consommateurs en erreur quant à la nature du produit. Le Portugal a notamment fait valoir que l’enregistrement porterait préjudice à l’utilisation du terme «fleur de sel» en lui-même.
Règlement d’exécution (UE) 2024/423 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/423
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/423
Versionacte d'origine du 31/01/2024 (CELEX 32024R0423)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.