(10) En ce qui concerne les nouveaux critères pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien introduits par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission, qui sont devenus applicables le 10 novembre 2018, les conclusions de l’Autorité n’ont pas permis aux gestionnaires de risques de déterminer si la substance active «asulame-sodium» est un perturbateur endocrinien, étant donné que les conclusions ont été établies avant l’entrée en vigueur de ces nouveaux critères. Par conséquent, en février 2019, la Commission a demandé à l’Autorité de réévaluer les informations et de mettre à jour ses conclusions sur les propriétés de perturbation endocrinienne potentielle de l’asulame-sodium conformément aux nouveaux critères, tels qu’énoncés au point 3.6.5 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d’exécution (UE) 2024/425 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/425
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/425
Versionacte d'origine du 02/02/2024 (CELEX 32024R0425)
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