(14) Dans son évaluation visant à déterminer si l’asulame-sodium est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, conformément à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009, l’Autorité a conclu que, pour certaines utilisations et dans certains États membres, il pouvait y avoir un nombre insuffisant de substances chimiques de remplacement au moment de l’évaluation. Toutefois, bien qu’elles n’aient peut-être pas la même efficacité que les méthodes chimiques et/ou qu’elles présentent des limites de faisabilité économiques ou autres, certaines méthodes non chimiques sont disponibles (par exemple le désherbage mécanique). De plus, d’autres substances chimiques de remplacement pourraient être mises à disposition dans les États membres concernés moyennant la reconnaissance mutuelle des produits de remplacement disponibles dans d’autres États membres, comme le prévoit l’article 40 du règlement (CE) no 1107/2009. En outre, la Commission considère qu’aucun danger phytosanitaire grave n’a été mis en évidence. Par conséquent, la Commission estime que les conditions d’application de la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 ne sont pas remplies.
Règlement d’exécution (UE) 2024/425 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/425
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/425
Versionacte d'origine du 02/02/2024 (CELEX 32024R0425)
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