Règlement d’exécution (UE) 2024/432 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/432
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/432
Versionacte d'origine du 02/02/2024 (CELEX 32024R0432)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2024/432EUR-Lex →

(1) L’article 8 bis quater, paragraphe 7, premier alinéa, de la directive 2011/16/UE dispose que la Commission détermine, sur demande motivée d’un État membre ou de sa propre initiative, si les informations devant être échangées automatiquement par les autorités compétentes d’un État membre et une juridiction hors Union en vertu d’un accord entre lesdites autorités et la juridiction en question sont équivalentes à celles spécifiées à l’annexe V, section III, point B, de ladite directive. Le règlement d’exécution (UE) 2023/823 de la Commission établit les modalités d’application de cette disposition de la directive 2011/16/UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0432. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).