(2) À la suite d’une demande présentée par l’autorité compétente du Canada le 30 juin 2023, la Commission a décidé de déterminer si les informations devant être échangées automatiquement en vertu de l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux revenus tirés des plateformes numériques (ci-après l’«accord multilatéral») signé à ce jour par les autorités compétentes du Canada et de la Belgique, de la Bulgarie, de la Croatie, de Chypre, de l’Estonie, de la Finlande, de l’Irlande, de la Lettonie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Slovaquie, de la Slovénie, de l’Espagne et de la Suède (ci-après les «États membres signataires») concernent les activités relevant du champ d’application de la directive 2011/16/UE et si elles sont équivalentes aux informations requises en vertu des règles de déclaration énoncées dans ladite directive.
Règlement d’exécution (UE) 2024/432 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/432
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/432
Versionacte d'origine du 02/02/2024 (CELEX 32024R0432)
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