Règlement d’exécution (UE) 2024/432 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/432
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/432
Versionacte d'origine du 02/02/2024 (CELEX 32024R0432)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/432EUR-Lex →

(3) Aux fins de cette détermination, la Commission a évalué les dispositions pertinentes de la loi canadienne de l’impôt sur le revenu, notamment son article 162 et sa partie XX («Règles de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques»), qui a été ajoutée par l’article 78, paragraphe 1, de la loi no 1 d’exécution du budget de 2023 du Canada, et qui, conformément à l’article 78, paragraphe 2, de cette loi, entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Elle a également évalué l’accord multilatéral signé à ce jour par les autorités compétentes du Canada et des États membres signataires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0432. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).