(3) Sur la base des preuves scientifiques et techniques disponibles concernant l’organisme nuisible spécifié, il convient de prendre des mesures à l’égard de l’organisme nuisible spécifié uniquement pour les végétaux de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L. (ci-après les «végétaux spécifiés») et pour le bois et l’écorce isolée de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L ainsi que pour les objets fabriqués à partir d’écorce de ces végétaux (ci-après les «bois et écorce spécifiés»).
Règlement d’exécution (UE) 2024/434 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/434
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/434
Versionacte d'origine du 05/02/2024 (CELEX 32024R0434)
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