Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
IntituléQualité des éléments probants
Rattachement
SECTION IV — Méthodes d’audit
  1. Règlement délégué (UE) 2024/436
  2. SECTION IV — Méthodes d’audit
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0436)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2024/436EUR-Lex →

Les conclusions et les avis d’audit sont fondés sur des éléments probants qui satisfont aux deux exigences suivantes:

a) ils sont pertinents et suffisants pour réduire les risques d’audit identifiés conformément à l’article 9 et pour permettre à l’organisme d’audit de fournir des conclusions et des avis d’audit conformément à l’article 8;

b) ils sont fiables, selon le jugement professionnel exercé par l’organisme d’audit et l’esprit critique dont il fait preuve.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0436. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).