Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
IntituléMéthodes spécifiques destinées à contrôler le respect de l’article 36 du règlement (UE) 2022/2065 relatif au mécanisme de réaction aux crises
Rattachement
SECTION IV — Méthodes d’audit
  1. Règlement délégué (UE) 2024/436
  2. SECTION IV — Méthodes d’audit
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0436)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2024/436EUR-Lex →

1. L’évaluation du respect, par le fournisseur audité, de l’article 36, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2022/2065 comprend, sans s’y limiter, une analyse de la mesure et de la manière dans laquelle le fournisseur audité a entrepris les actions requises, et notamment:

a) si et comment le fournisseur audité a identifié les systèmes pertinents participant au fonctionnement et à l’utilisation de son service qui contribuent de manière significative à une menace grave et si ces systèmes ont été correctement identifiés;

b) si et comment le fournisseur audité a défini et surveillé la contribution significative à la menace grave et si son évaluation était appropriée;

c) toute autre exigence spécifiée dans la décision de la Commission mentionnée à l’article 36, paragraphe 1, ou à l’article 36, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2022/2065, selon le cas.

2. L’évaluation du respect, par le fournisseur audité, de l’article 36, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2022/2065 comprend, sans s’y limiter, une analyse de la mesure et de la manière dans laquelle le fournisseur audité a entrepris les actions requises, et notamment:

a) si et comment le fournisseur audité a identifié des mesures visant à prévenir, éliminer ou limiter toute contribution à la menace grave;

b) si et comment les mesures prises par le fournisseur audité correspondaient au caractère sérieux de la menace grave et à son urgence, et si lesdites mesures étaient appropriées à cet égard;

c) si et comment le fournisseur audité a identifié les parties concernées par les mesures et leurs intérêts légitimes, et comment il a évalué l’impact réel ou potentiel des mesures sur les droits de ces parties, y compris leurs droits fondamentaux et leurs intérêts légitimes;

d) si les mesures prises par le fournisseur audité étaient efficaces et proportionnées;

e) toute autre exigence spécifiée dans la décision de la Commission mentionnée à l’article 36, paragraphe 1, ou à l’article 36, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2022/2065, selon le cas.

3. L’évaluation du respect, par le fournisseur audité, de l’article 36, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2022/2065 comprend, sans s’y limiter, une analyse de la manière dont le fournisseur audité a entrepris l’action requise, et en particulier si le fournisseur audité a fourni à la Commission les informations requises dans la décision de la Commission mentionnée à l’article 36, paragraphe 1, ou à l’article 36, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2022/2065, et si ces informations étaient exactes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0436. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).