Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
IntituléContrôle du respect des codes de conduite et des protocoles de crise
Rattachement
SECTION IV — Méthodes d’audit
  1. Règlement délégué (UE) 2024/436
  2. SECTION IV — Méthodes d’audit
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0436)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2024/436EUR-Lex →

1. Le fournisseur audité met à la disposition de l’organisme d’audit:

a) la liste et le texte de tous les codes de conduite mentionnés aux articles 45 et 46 du règlement (UE) 2022/2065 et des protocoles de crise mentionnés à l’article 48 dudit règlement, dont le fournisseur audité est signataire;

b) une liste détaillée des engagements pris par le fournisseur audité dans le cadre de ces codes de conduite et protocoles de crise;

c) le cas échéant, les indicateurs clés de performance convenus dans le cadre de chaque code de conduite et de chaque protocole de crise;

d) le cas échéant, toute mesure, toute donnée et toute documentation disponibles, ainsi que tout rapport préparé par le fournisseur audité en ce qui concerne le respect, par lui-même, des engagements pris, y compris l’accès à toutes les informations et données pertinentes relatives au fonctionnement des services qu’il offre en rapport avec la mise en œuvre du code de conduite ou du protocole de crise;

e) le cas échéant, d’autres mesures, données et documentations préparées par les signataires du code de conduite ou du protocole de crise, ainsi que les évaluations effectuées par la Commission ou le comité mentionnées à l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065.

2. L’évaluation du respect, par le fournisseur audité, des codes de conduite mentionnés à l’article 45 du règlement (UE) 2022/2065 comprend, sans s’y limiter, le mesurage des indicateurs clés de performance convenus dans le code de conduite en application de l’article 45, paragraphe 3, dudit règlement, en précisant le seuil de signification des conclusions de l’audit et si les données communiquées sont exactes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0436. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).