Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
IntituléChamp de l’audit et niveau d’assurance raisonnable
RattachementSECTION I — Dispositions générales
Règlement délégué (UE) 2024/436
SECTION I — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0436)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2024/436EUR-Lex →
1. L’audit est effectué d’une manière et pour une durée qui permettent à l’organisme d’audit d’évaluer, avec un niveau d’assurance raisonnable, si le fournisseur audité respecte l’ensemble des obligations et engagements audités.
2. L’audit couvre la période commençant immédiatement après la période couverte par l’audit précédent et se terminant à une date qui permet à l’organisme d’audit de réaliser l’audit dans les délais prévus à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065, y compris en étayant l’évaluation qu’il a réalisée en application du paragraphe 1 par les éléments probants recueillis et les procédures d’audit menées au cours de cette période, et en complétant et en soumettant le rapport d’audit au fournisseur audité conformément à l’article 37, paragraphe 4, dudit règlement.
3. Lorsque aucun audit précédent n’a été réalisé, l’audit couvre la période commençant quatre mois après la notification prévue à l’article 33, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2022/2065, et la durée de l’audit permet d’achever le rapport d’audit prévu à l’article 6, paragraphe 1, au plus tard dans un délai d’un an à compter du début de la période auditée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.