Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
IntituléSélection de l’organisme d’audit
RattachementSECTION II — Conditions pour la réalisation de l’audit
Règlement délégué (UE) 2024/436
SECTION II — Conditions pour la réalisation de l’audit
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0436)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2024/436EUR-Lex →
1. Avant de sélectionner un organisme d’audit en vue de réaliser l’audit, le fournisseur audité vérifie si cet organisme remplit les exigences énoncées à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065.
2. Lorsque l’organisme d’audit à sélectionner est composé de plus d’une personne morale ou a l’intention de recourir à un ou plusieurs sous-traitants, le fournisseur audité vérifie si toutes ces personnes morales ou sous-traitants:
a) remplissent individuellement les exigences énoncées à l’article 37, paragraphe 3, points a) et c), du règlement (UE) 2022/2065;
b) remplissent conjointement l’exigence énoncée à l’article 37, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2022/2065.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.