Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
IntituléCoopération et assistance entre le fournisseur audité et l’organisme d’audit
Rattachement
SECTION II — Conditions pour la réalisation de l’audit
  1. Règlement délégué (UE) 2024/436
  2. SECTION II — Conditions pour la réalisation de l’audit
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0436)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2024/436EUR-Lex →

1. À un moment convenu avec l’organisme d’audit et, en tout état de cause, avant la mise en œuvre de toute procédure d’audit, le fournisseur audité transmet à l’organisme d’audit sélectionné au moins les informations suivantes:

a) une description des contrôles internes mis en place pour chaque obligation et engagement audité, y compris les indicateurs connexes et toutes les mesures actuelles et historiques, ainsi que les critères de référence utilisés par le fournisseur audité pour établir ou contrôler le respect des obligations et engagements audités, ainsi que tout document justificatif;

b) son analyse préliminaire des risques inhérents et des risques de non-contrôle, lorsque le fournisseur audité a effectué une telle analyse, ainsi que tout document justificatif;

c) des informations sur les structures décisionnelles pertinentes, les compétences des services du fournisseur, y compris la fonction de vérification de la conformité conformément à l’article 41 du règlement (UE) 2022/2065, les systèmes informatiques, les sources de données, le traitement et le stockage pertinents, ainsi que des explications sur les systèmes algorithmiques pertinents et leurs interactions.

2. Sans retard injustifié, le fournisseur audité donne à l’organisme d’audit un accès à toutes les données nécessaires à la réalisation de l’audit, y compris les données à caractère personnel, la documentation, les informations sur les procédures et les processus, ainsi qu’aux systèmes informatiques, aux environnements de test, à son personnel et à ses locaux, ainsi qu’à tout sous-traitant concerné.

3. Le fournisseur audité met à la disposition de l’organisme d’audit toutes les ressources nécessaires et lui fournit l’assistance et les explications nécessaires pour lui permettre d’analyser les informations pertinentes et d’effectuer des tests, y compris lorsque les informations demandées par l’organisme d’audit conformément à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065 sont détenues par un tiers ayant un lien contractuel avec le fournisseur audité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0436. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).