Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
IntituléAnalyse des risques d’audit
Rattachement
SECTION IV — Méthodes d’audit
  1. Règlement délégué (UE) 2024/436
  2. SECTION IV — Méthodes d’audit
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0436)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2024/436EUR-Lex →

1. Le rapport d’audit comprend une analyse des risques d’audit étayée, réalisée par l’organisme d’audit afin d’évaluer le respect, par le fournisseur audité, de chaque obligation ou engagement audité.

2. L’analyse des risques d’audit est effectuée avant la mise en œuvre des procédures d’audit et est mise à jour pendant que l’audit est réalisé, à la lumière de tout nouvel élément probant qui, selon le jugement professionnel de l’organisme d’audit, modifie substantiellement l’évaluation des risques d’audit.

3. L’analyse des risques d’audit tient compte:

a) des risques inhérents;

b) des risques de non-contrôle;

c) des risques de non-détection.

4. L’analyse des risques d’audit est effectuée en tenant compte:

a) de la nature du service audité et du contexte sociétal et économique dans lequel le service audité est fourni, y compris la probabilité et la gravité de l’exposition à des situations de crise et à des événements imprévus;

b) de la nature des obligations et des engagements;

c) d’autres informations utiles, notamment:

i) le cas échéant, des informations provenant des audits dont le service audité a précédemment fait l’objet;

ii) le cas échéant, des informations provenant de rapports publiés par le comité européen des services numériques ou d’orientations de la Commission, y compris les lignes directrices publiées conformément à l’article 35, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2022/2065, ainsi que de toute autre orientation pertinente publiée par la Commission en ce qui concerne l’application du règlement (UE) 2022/2065;

iii) le cas échéant, des informations provenant de rapports d’audit publiés conformément à l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 par d’autres fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne opérant dans des conditions similaires ou fournissant des services semblables au service audité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0436. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).