Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/436
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0436)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2024/436EUR-Lex →

(10) Lorsqu’il vérifie que les organismes d’audit remplissent les conditions énoncées à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065, le fournisseur audité devrait évaluer les éléments probants pertinents, y compris, le cas échéant, les certifications, déclarations et rapports d’audit délivrés par l’organisme d’audit. La preuve de l’expertise appropriée pourrait être apportée, par exemple, par des expériences pratiques en matière d’évaluation et de gestion des risques, ainsi que par des activités universitaires, des publications scientifiques et une expérience des audits pertinents. Les rapports d’audit devraient contenir tous les documents justificatifs pertinents attestant que l’organisme d’audit remplit les conditions requises.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0436. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).