(10) Lorsqu’il vérifie que les organismes d’audit remplissent les conditions énoncées à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065, le fournisseur audité devrait évaluer les éléments probants pertinents, y compris, le cas échéant, les certifications, déclarations et rapports d’audit délivrés par l’organisme d’audit. La preuve de l’expertise appropriée pourrait être apportée, par exemple, par des expériences pratiques en matière d’évaluation et de gestion des risques, ainsi que par des activités universitaires, des publications scientifiques et une expérience des audits pertinents. Les rapports d’audit devraient contenir tous les documents justificatifs pertinents attestant que l’organisme d’audit remplit les conditions requises.
Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/436
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0436)
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