(11) Conformément à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, le fournisseur audité accorde à l’organisme d’audit toute la coopération et l’assistance nécessaires pour lui permettre de réaliser l’audit en temps utile, de manière efficace et efficiente, et s’abstient également d’interférer de quelque manière que ce soit avec les décisions indépendantes de l’organisme d’audit. Par exemple, le fournisseur audité ne devrait rien imposer à l’organisme d’audit, ni lui donner d’orientations ni l’influencer d’une autre manière, par quelque restriction ou incitation contractuelle ou autre que ce soit, en ce qui concerne son choix des procédures et méthodes d’audit et leur exécution, la collecte et le traitement d’informations et d’éléments probants, les analyses, les tests, les avis d’audit ou l’élaboration des conclusions d’audit.
Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/436
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0436)
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