Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/436
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0436)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2024/436EUR-Lex →

(13) L’organisme d’audit devrait pouvoir demander, à tout moment au cours de la réalisation de l’audit, toute autre information nécessaire. L’accès à ces informations devrait être accordé dans les meilleurs délais et d’une manière qui n’entrave nullement la réalisation de l’audit. Cela devrait inclure l’accès aux données, y compris les données à caractère personnel, collectées auprès de différentes sources, telles que des documents, des systèmes algorithmiques, des bases de données ou des entretiens, le cas échéant. Le fournisseur audité devrait également accorder à l’organisme d’audit l’accès aux procédures et processus, aux systèmes informatiques, tels que les systèmes algorithmiques et d’information, y compris les environnements de test. Afin de permettre à l’organisme d’audit d’effectuer des inspections en bonne et due forme de ces systèmes, le fournisseur audité devrait mettre à disposition toutes les ressources nécessaires pour aider l’organisme d’audit à accéder aux systèmes et à les évaluer, par exemple en mettant à disposition le personnel compétent du fournisseur pour répondre aux questions ou permettre l’utilisation des environnements de test et fournir des explications sur leur fonctionnement, ou faciliter tout autre accès nécessaire au personnel et aux locaux, tels que les bâtiments. L’accès aux procédures et processus pourrait impliquer, par exemple, l’accès aux descriptions ou aux documents concernant le processus décisionnel interne du fournisseur audité. L’accès aux informations pertinentes peut également nécessiter que le fournisseur audité adopte d’autres mesures accessoires afin de remplir son obligation de coopération et d’assistance. Il se peut, par exemple, que les entretiens avec le personnel doivent être organisés dans des installations sécurisées mises à disposition par le fournisseur audité. Lorsque cela est nécessaire à la réalisation de l’audit, les fournisseurs audités devraient s’acquitter de l’obligation de coopération et d’assistance à l’égard de l’organisme d’audit, notamment en facilitant l’accès aux données pertinentes relatives à leurs activités détenues par leurs contractants tiers. Tel pourrait être le cas, par exemple, des résultats des mesures de modération des contenus, du matériel de formation ou des orientations utilisés par des contractants tiers qui modèrent le contenu, ou par des fournisseurs et des prestataires de services pour des solutions informatiques, y compris, par exemple, les algorithmes et les applications utilisés dans les systèmes de recommandation ou les systèmes de publicité utilisés par le fournisseur audité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0436. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).