Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/436
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0436)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2024/436EUR-Lex →

(15) Afin que l’organisme d’audit reçoive toute l’assistance nécessaire de la part du fournisseur audité, sans ingérence de la part de ce dernier dans la réalisation de l’audit, remplisse toutes les conditions pour la préparation de l’audit et communique le rapport d’audit en temps utile et avec la qualité nécessaire pour atteindre un niveau d’assurance raisonnable, les procédures de préparation de l’audit devraient être assorties de certaines règles. Les tâches et responsabilités du fournisseur audité et de l’organisme d’audit, y compris de tous les sous-traitants ou organismes partenaires et du personnel chargé de la réalisation de l’audit, devraient faire l’objet d’un accord écrit, y compris de clauses contractuelles. L’accord écrit devrait également préciser les obligations et engagements audités, la répartition des ressources, et les règles pour l’interaction et les points de contact entre l’organisme d’audit et le fournisseur audité. Tous les documents justificatifs et tous les contrats devraient être joints au rapport d’audit, y compris lorsque les documents prennent la forme d’une lettre de mission d’audit ou d’autres clauses contractuelles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0436. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).