(16) Afin de fournir une vue d’ensemble complète et de permettre aux fournisseurs audités de s’acquitter plus facilement de leur obligation de rendre des comptes, le rapport d’audit devrait contenir une conclusion de l’organisme d’audit quant à l’évaluation du respect, par le fournisseur audité, de chaque obligation ou engagement audité. Chaque conclusion d’audit devrait être fondée sur un niveau d’assurance raisonnable et être soit «positive», soit «positive assortie de commentaires», soit «négative», afin de servir de base appropriée à l’avis d’audit. Les conclusions qui sont «positives assorties de commentaires» ne devraient pas concerner l’évaluation de la conformité proprement dite. Ces commentaires pourraient porter, par exemple, sur la communication d’informations par le fournisseur à la demande de l’organisme d’audit, ou sur les améliorations apportées à la maintenance ou aux contrôles mis en place par le fournisseur audité, ou faire référence à des plans d’atténuation et à des améliorations supplémentaires que le fournisseur compte introduire. En tout état de cause, lorsque l’organisme d’audit estime que le fournisseur audité respecte une obligation ou un engagement audité en fonction des critères de référence communiqués par ce fournisseur, mais estime nécessaire d’inclure des observations sur ces critères de référence, la conclusion de l’audit devrait être «positive assortie de commentaires», car ces commentaires pourraient apporter au fournisseur des informations utiles sur d’éventuelles modifications à apporter à ses critères de référence, sur la base des connaissances et de l’expertise de l’organisme d’audit, ainsi que d’informations provenant de sources externes. Par exemple, les observations pourraient être étayées par des orientations de la Commission, y compris au moyen des lignes directrices de la Commission prévues à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065, et de toute autre ligne directrice pertinente publiée par la Commission en ce qui concerne l’application dudit règlement, des rapports du comité européen des services numériques prévus à l’article 35, paragraphe 2, dudit règlement, des mesures d’exécution, des décisions prises par la Commission en vertu dudit règlement, de la jurisprudence pertinente, en particulier de la Cour de justice de l’Union européenne, de consultations publiques ou de sources faisant autorité pertinentes.
Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/436
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0436)
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