(17) Afin de permettre le contrôle public et réglementaire, lorsqu’une conclusion d’audit est «négative» mais ne s’applique que pour une période limitée et que l’organisme d’audit estime que le fournisseur audité a respecté l’obligation ou l’engagement pour le reste de la période auditée, cela devrait apparaître dans le rapport d’audit pour chaque obligation ou engagement concerné. Le rapport devrait inclure les observations de l’organisme d’audit sur toute information mise à sa disposition par le fournisseur audité en ce qui concerne les plans d’atténuation mis en place ou prévus pour remédier aux non-conformités.
Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/436
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0436)
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