Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/436
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0436)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2024/436EUR-Lex →

(2) Afin de garantir que les audits indépendants sont réalisés de manière efficace, efficiente, comparable et en temps utile à compter de la date d’application du règlement (UE) 2022/2065, telle que définie aux articles 92 et 93 dudit règlement, il convient que la Commission établisse des règles relatives à la réalisation des audits, notamment en ce qui concerne les obligations légales des fournisseurs audités et les étapes procédurales visant à garantir que les organismes réalisant les audits remplissent les conditions d’indépendance, d’absence de conflit d’intérêts, d’expertise et d’éthique professionnelle énoncées à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0436. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).