Règlement délégué (UE) 2024/436 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/436
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/436
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0436)
RéférenceConsidérant 20 du règlement délégué (UE) 2024/436EUR-Lex →

(20) Afin d’évaluer correctement les risques d’audit, l’analyse du risque d’audit devrait tenir compte de la nature du service audité, notamment de son profil de risque, et de la portée et de la complexité de l’audit. Il est par exemple probable que les plateformes en ligne qui permettent de conclure des contrats à distance entre consommateurs comporteront des risques inhérents différents de ceux des plateformes de partage de vidéos ou des moteurs de recherche. En outre, le contexte sociétal et économique dans lequel le service audité est fourni devrait être pris en considération, par exemple en ce qui concerne des groupes typiques d’utilisateurs, tels que les mineurs, ou des comportements fréquents, tels qu’un taux élevé d’utilisation non authentique du service et des comportements coordonnés lors de campagnes de désinformation. Le contexte sociétal et économique à prendre en considération devrait également inclure la probabilité et, indépendamment, la gravité de l’exposition à des situations de crise et à des événements imprévus, tels que visés dans le règlement (UE) 2022/2065.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0436. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).